L’OMS a déclaré le nouveau coronavirus (COVID-19) une pandémie et des états d’urgence ont été déclarés. Avec la perturbation des chaînes d’approvisionnement, des voyages internationaux et des opérations commerciales, des nombreuses entreprises peuvent être incapables de remplir leurs obligations contractuelles existantes. Le COVID-19 étant désormais reconnu comme un événement de « force majeure » dans la jurisprudence française, nous examinons la décision historique et ce qu’elle implique pour le contentieux commercial.
Déclarer en cas de force majeure, les entreprises s’en sortent mal
Une nouvelle plateforme de conciliation a été créée devant le tribunal de commerce de Paris, afin de faire face au très grand nombre de recours déposés par des entreprises pour inexécution due au COVID-19. Force majeure et COVID-19 sont en effet deux concepts qui ont souvent été vus ensemble ces derniers mois. Les entreprises sont bloquées lorsqu’il s’agissait de fabriquer, de livrer ou de payer leur obligation. Pourtant, la jurisprudence n’était pas encore là, et les seules décisions en France où le COVID-19 a été reconnu comme un cas de force majeure ont été rendues dans des contextes très spécifiques, comme les procédures d’immigration. Jusqu’à présent, les entreprises notifient donc la force majeure et appliquent leurs clauses de force majeure sans qu’aucune décision concrète ne soit rendue dans un cadre commercial en France. Avec cette référence, vous pouvez être en contact avec des avocats spécialisés pour obtenir un conseil juridique lié à votre activité.
La clause en jeu
Le litige porte sur les termes de l’article 10 de l’accord-cadre liant EDF à TDE, selon lequel la force majeure désigne « un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables ».
Il existe une certaine similitude entre les mots « dans des conditions économiques raisonnables » et l’épreuve, qui se définit comme un changement de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement coûteuse ou impossible pour l’une des parties. Se fondant sur la définition de la force majeure de l’article 10, le juge a estimé que :
- La propagation du virus est manifestement étrangère aux parties, est irrésistible et imprévisible, comme le prouvent la soudaineté et l’ampleur de son apparition.
- Ce caractère évident n’a pas été discuté, ce qui explique l’hésitation de la justice de reconnaître la pandémie COVID-19 comme cas de force majeure par rapport à la jurisprudence relative au H1N1, à la Dengue et à d’autres épidémies. Ces dernières qui n’ont pas été reconnues comme cas de force majeure par les tribunaux français.
Le COVID-19 déclenche-t-il une clause de force majeure dans les obligations contractuelles
Toute clause de force majeure doit être considérée et interprétée séparément et à la lumière du contrat dans son ensemble. Il peut être plus facile de faire valoir que COVID-19 et ses séquelles déclenchent une clause de force majeure si la clause inclut expressément une pandémie ou une maladie transmissible.
En supposant que COVID-19 soit un « cas de force majeure » au sens de la disposition, la partie qui cherche à s’en prévaloir doit alors démontrer deux choses : que COVID-19 a rendu impossible l’exécution de ses obligations ; et que l’épidémie et ses conséquences dépassent la prévoyance et l’habileté raisonnables des parties au moment où elles ont conclu le contrat.